Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2015, concerne la régularité d'un contrôle effectué par l'URSSAF sur une société et la question de l'envoi préalable d'un avis de contrôle.
Faits : Suite à un contrôle de l'URSSAF de Paris au siège social de la société SCREG Ile-de-France Normandie, la société a reçu une mise en demeure de payer des cotisations sociales et des majorations de retard. La société a contesté cette mise en demeure devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté son recours.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure de contrôle de l'URSSAF était régulière, notamment en ce qui concerne l'envoi préalable d'un avis de contrôle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société. Elle considère que la procédure de contrôle de l'URSSAF était régulière, car la société avait été prévenue dès l'origine que le contrôle s'étendait à l'ensemble de ses établissements d'Ile-de-France, y compris celui de Meaux.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle. Dans cette affaire, la société avait été informée dès le départ que le contrôle de l'URSSAF s'étendait à l'ensemble de ses établissements d'Ile-de-France, ce qui rendait la procédure régulière.
Textes visés : Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999.
Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999.