Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juin 2017, concerne une contestation du droit à indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation par son assureur.
Faits : Le 1er juillet 2009, M. Y a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF assurances. M. Y et son épouse ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices.
Procédure : Après avoir accepté d'indemniser intégralement les dommages subis par M. Y, l'assureur a fait une offre d'indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception en avril 2012. Suite au refus de cette offre et à la saisine de la juridiction compétente par M. Y en septembre 2012, l'assureur a contesté le droit à indemnisation de la victime.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur peut revenir sur son engagement d'indemniser intégralement la victime après que celle-ci ait refusé son offre d'indemnisation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne le sursis à statuer. Elle considère que l'assureur peut librement modifier son offre d'indemnisation si celle-ci a été refusée par la victime, et que la victime ne peut légitimement en attendre le bénéfice.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'offre d'indemnisation ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime. Si la victime refuse l'offre et saisit la juridiction, l'assureur peut revenir sur son engagement et modifier les indemnités proposées. Ainsi, aucune transaction ne lie les parties et l'assureur conserve son libre-arbitre quant aux indemnités offertes.
Textes visés : Articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances.
Articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances.