Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 janvier 2015, porte sur la question de savoir si un accord transactionnel homologué peut constituer un titre exécutoire à l'encontre d'une caution qui n'était pas partie à cet accord.
Faits : La société CER France-AGC 60 (la société CER) a conclu un accord transactionnel avec des sociétés du groupe ACE, dirigées par M. X..., qui s'est également engagé personnellement en tant que caution des sociétés du groupe ACE. Le président d'un tribunal de grande instance a conféré force exécutoire à cet accord. La société CER a ensuite entrepris des mesures d'exécution à l'encontre de M. X..., qui a contesté ces mesures.
Procédure : M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à l'annulation des mesures d'exécution prises à son encontre. Le jugement a rejeté cette demande, mais M. X... a interjeté appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'accord transactionnel homologué peut constituer un titre exécutoire à l'encontre de M. X... en tant que caution, même s'il n'était pas partie à cet accord.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'engagement de caution de M. X..., bien qu'intégré dans l'accord transactionnel, ne lui confère pas la qualité de partie à cet accord. Par conséquent, cet accord ne constitue pas un titre exécutoire à l'encontre de la caution, mais seulement un acte de cautionnement. Ainsi, pour permettre l'exercice des voies d'exécution, il est nécessaire d'obtenir un titre exécutoire spécifique à l'encontre de M. X....
Portée : La Cour de cassation affirme que la transaction homologuée ne peut constituer un titre exécutoire à l'encontre d'une caution qui n'était pas partie à cet accord. Elle souligne que l'engagement de caution ne vaut que comme un simple engagement de cautionnement et ne confère pas à la caution la qualité de partie à la transaction. Par conséquent, pour pouvoir procéder à des mesures d'exécution à l'encontre de la caution, il est nécessaire d'obtenir un titre exécutoire spécifique à son encontre.
Textes visés : Code des procédures civiles d'exécution (articles L. 111-2 et L. 111-3), Code de procédure civile (articles 1441-4 ancien et 1565 nouveau), Code civil (article 2052).
Code des procédures civiles d'exécution (articles L. 111-2 et L. 111-3), Code de procédure civile (articles 1441-4 ancien et 1565 nouveau), Code civil (article 2052).