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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2018, porte sur la prescription de l'action engagée par un souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à l'encontre de l'assureur et du mandataire chargé de la gestion du contrat.

Faits : M. Y a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Mondiale partenaire. Un mandat d'arbitrage a été confié à la société Financière gestion investissement pour effectuer la sélection des unités de compte et les arbitrages nécessaires. M. Y a demandé la résiliation du contrat en raison d'investissements spéculatifs hasardeux et du maintien de lignes d'investissement prohibées par le contrat.

Procédure : M. Y a assigné l'assureur et le mandataire en responsabilité. Le tribunal a déclaré irrecevable l'action de M. Y comme étant prescrite. La cour d'appel a confirmé cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action de M. Y contre l'assureur et le mandataire est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y. Elle considère que l'action de M. Y dérive du contrat d'assurance et est donc soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.

Portée : La Cour de cassation affirme que l'action engagée par un souscripteur d'un contrat d'assurance-vie contre l'assureur et le mandataire chargé de la gestion du contrat est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, dès lors que cette action dérive du contrat d'assurance. Ainsi, la prescription biennale court à compter de la date à laquelle le souscripteur a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.

Textes visés : Article L. 114-1 du code des assurances.

Article L. 114-1 du code des assurances.

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