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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2018, porte sur la responsabilité de la SNCF dans un accident survenu sur un quai de RER. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la SNCF peut être exonérée de sa responsabilité en invoquant le caractère imprévisible et irrésistible de l'acte d'un tiers.

Faits : Le 29 janvier 2010, sur un quai de RER, un individu a ceinturé une personne présente sur le quai et l'a entraînée sur les voies au moment où un train entrait en gare. Les deux hommes ont été percutés par le train et sont décédés.

Procédure : Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), qui avait indemnisé les ayants droit de la victime, a agi en remboursement des sommes versées contre la SNCF.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la SNCF peut être exonérée de sa responsabilité en invoquant le caractère imprévisible et irrésistible de l'acte du tiers.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du FGTI. Elle considère que la cour d'appel a fait une juste application de la loi en décidant que le comportement de l'agresseur avait eu pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible. La Cour de cassation estime que le geste brutal et inattendu de l'agresseur a été totalement irrationnel et d'une telle rapidité qu'aucune mesure de surveillance n'aurait pu prévenir ou empêcher l'agression. Elle conclut que la SNCF doit être exonérée de sa responsabilité en tant que gardienne du train.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la SNCF peut être exonérée de sa responsabilité en invoquant le caractère imprévisible et irrésistible de l'acte d'un tiers. La Cour de cassation considère que l'agression présente pour la SNCF un caractère irrésistible et imprévisible, constituant ainsi un cas de force majeure.

Textes visés : Article 1384, alinéa 1 du code civil ; Article 706-11 du code de procédure pénale.

Article 1384, alinéa 1 du code civil ; Article 706-11 du code de procédure pénale.

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