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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2018, concerne une demande en fixation d'un honoraire complémentaire formulée par la société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés à l'encontre de deux clientes. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'honoraire de résultat peut être fixé selon le mode de calcul convenu entre les parties, malgré l'absence de justification de la valeur actuelle des parcelles concernées.

Faits : À la suite d'un projet de plan local d'urbanisme portant sur un terrain, les deux clientes de la société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés ont confié à cette dernière la mission d'obtenir un meilleur classement pour leurs parcelles respectives. Une convention d'honoraires a été conclue, prévoyant un honoraire de résultat calculé pour chacune des parcelles.

Procédure : L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre de deux demandes en fixation de l'honoraire de résultat concernant les deux clientes. Les ordonnances rendues par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont débouté l'avocat de sa demande, au motif qu'il ne justifiait pas de la valeur actuelle des parcelles.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le montant de l'honoraire de résultat peut être évalué selon le mode de calcul convenu entre les parties, malgré l'absence de justification de la valeur actuelle des parcelles.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les ordonnances attaquées, en considérant que le premier président de la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en refusant d'évaluer le montant de l'honoraire de résultat selon le mode de calcul convenu entre les parties. La Cour de cassation estime que l'honoraire de résultat était fondé en son principe, et que le premier président aurait dû en fixer le montant.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les parties sont tenues par les termes de la convention qu'elles ont librement établie. Ainsi, si les parties ont convenu d'un mode de calcul de l'honoraire de résultat, celui-ci doit être appliqué, sauf impossibilité de déterminer son montant. La Cour de cassation souligne également que le juge peut ordonner une mesure d'expertise pour évaluer le quantum de la créance litigieuse.

Textes visés : Article 4 du code civil, article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.

Article 4 du code civil, article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.

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