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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2018, concerne un litige opposant la société F... C...-G... et associés à M. Daniel Y... concernant le paiement des honoraires de l'avocat.

Faits : M. Daniel Y... avait obtenu une décision favorable en première instance contre son ancien avocat, Maître Thierry B..., mais estimait les dommages-intérêts alloués insuffisants. Il s'est alors adressé à la société F... C...-G... et associés pour poursuivre la procédure en appel. Un différend est survenu entre les parties concernant les honoraires dus par M. Y... à l'avocat.

Procédure : L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour régler le différend sur les honoraires. Le bâtonnier a fixé une certaine somme comme honoraires restant dus à l'avocat. M. Y... a formé un recours contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les honoraires dus par M. Y... devaient être fixés à une certaine somme et si l'avocat devait restituer une partie des honoraires déjà versés.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Lyon. Elle a renvoyé l'affaire devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble. La Cour de cassation a également condamné M. Y... aux dépens et rejeté sa demande de paiement de dommages et intérêts à la société F... C...-G... et associés.

Portée : La Cour de cassation a jugé que le paiement des honoraires après service rendu n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat. Elle a également précisé que les paiements intermédiaires effectués en cours de procédure ne peuvent être considérés comme effectués après service rendu et ne valent qu'à titre de provision. Ainsi, la Cour de cassation a estimé que les honoraires dus par M. Y... devaient être réévalués et que l'avocat devait restituer une partie des honoraires déjà versés.

Textes visés : Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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