Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 décembre 2016, porte sur la recevabilité d'un recours du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) contre une clinique et des médecins suite à une infection nosocomiale contractée par la victime d'un accident.
Faits : Le 16 avril 2001, Mme I a été victime d'une chute causée par un chien dont le propriétaire n'a pas été identifié. Suite à cette chute, elle a subi une intervention chirurgicale pratiquée par M. C à la Polyclinique Établissement 1. En janvier 2003, une échographie a révélé la présence de complications liées à une infection, nécessitant de nouvelles interventions réalisées par M. R. Le FGAO a versé à Mme I une indemnisation et a ensuite assigné la clinique et les médecins en indemnisation des sommes versées en lien avec l'infection nosocomiale.
Procédure : Le FGAO a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 29 septembre 2015, qui avait déclaré irrecevable son recours.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le FGAO était recevable à agir en subrogation contre la clinique et les médecins.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article 1251, 3°, du code civil en déclarant irrecevable le recours du FGAO. La Cour de cassation estime que le FGAO, en tant qu'organisme tenu de réparer les conséquences de l'accident, avait indemnisé la victime de l'intégralité du dommage, y compris les conséquences de l'infection nosocomiale. Par conséquent, le FGAO était subrogé dans les droits de la victime et pouvait agir en subrogation contre la clinique et les médecins.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le droit du FGAO à agir en subrogation contre les responsables d'une infection nosocomiale, même si ces derniers ne sont pas directement responsables de l'accident initial. Elle rappelle également que le FGAO est tenu de réparer l'intégralité du dommage subi par la victime, y compris les conséquences de l'infection nosocomiale.
Textes visés : Article 1251, 3°, du code civil.
Article 1251, 3°, du code civil.