Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 décembre 2016, porte sur la question de la validité de la note d'information remise par l'assureur lors de la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
Faits : Le demandeur, M. [D], a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Sogelife. Il a ensuite exercé sa faculté de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées. L'assureur a refusé sa demande, ce qui a conduit M. [D] à l'assigner devant un tribunal de grande instance.
Procédure : Après un premier arrêt de cassation, la cour d'appel de Versailles a rendu une décision dans laquelle elle a considéré que l'assureur avait rempli son obligation d'information en remettant une note d'information au souscripteur.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la note d'information remise par l'assureur satisfait aux exigences légales en matière d'information précontractuelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la note d'information remise par l'assureur ne satisfait pas aux exigences légales, car elle ne se distingue pas des conditions générales du contrat. La Cour de cassation estime que la note d'information doit contenir uniquement les dispositions essentielles du contrat, telles qu'énumérées dans la liste prévue par le code des assurances.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la distinction entre la note d'information et les conditions générales du contrat d'assurance sur la vie. Elle souligne que la note d'information doit contenir uniquement les dispositions essentielles du contrat, afin de garantir une information claire et compréhensible pour le souscripteur. Cette décision renforce la protection des consommateurs en matière d'assurance sur la vie.
Textes visés : Article L. 132-5-2 du code des assurances.
Article L. 132-5-2 du code des assurances.