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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 septembre 2017, porte sur la recevabilité d'un appel interjeté à l'encontre d'une association qui n'était pas partie en première instance. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une erreur matérielle dans la désignation de l'intimé dans la déclaration d'appel rendait l'appel irrecevable.

Faits : Mme H..., M. Y..., Mme B... C... et M. Z..., ainsi que l'association Cultuelle de l'église réformée de la rue Brueys (ACERRB), ont assigné l'association Immobilière de l'association cultuelle de l'église réformée de Montpellier (AIACERM) devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation d'assemblées générales ayant décidé la dissolution de l'AIACERM et la dévolution de ses biens immobiliers à la Fondation du protestantisme.

Procédure : Les demandeurs ont interjeté appel du jugement écartant leurs demandes, d'abord en intimant l'association Cultuelle de l'église réformée de Montpellier (ACERM), puis en intimant l'AIACERM après que l'ACERM a soulevé l'irrecevabilité de l'appel dirigé à son encontre.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si une erreur matérielle dans la désignation de l'intimé dans la déclaration d'appel rendait l'appel irrecevable.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a déclaré l'appel irrecevable à l'encontre de l'association Cultuelle de l'église réformée de Montpellier (ACERM). Elle a considéré que même si l'erreur de désignation de l'intimée était manifeste, l'appel ne pouvait être dirigé contre une personne qui n'était pas partie en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du code de procédure civile.

Portée : La cour de cassation a rappelé que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel, mais que celui-ci ne peut être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du code de procédure civile. La cour a également souligné que la régularisation de la procédure par la constitution de l'AIACERM en appel ne pouvait pas valider l'appel dirigé à tort contre l'ACERM.

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