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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 septembre 2017, porte sur la recevabilité d'un appel formé par les consorts Y... contre la Mutuelle de Poitiers assurances et d'autres parties, suite à un accident de la circulation.

Faits : Suite à un accident de la circulation, les consorts Y... ont assigné la Mutuelle de Poitiers assurances, assureur du conducteur impliqué dans l'accident et décédé, ainsi que d'autres parties, devant un tribunal de grande instance. Les consorts Y... ont formé un premier appel le 11 septembre 2013, puis un second appel le 5 mai 2014.

Procédure : La cour d'appel de Besançon a annulé le premier appel formé par les consorts Y... le 11 septembre 2013, mais a déclaré recevable le second appel formé le 5 mai 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le second appel formé par les consorts Y... était recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a jugé que le second appel formé par les consorts Y... était recevable.

Portée : La Cour de cassation a considéré que l'article 552 du code de procédure civile permettait à un appelant, dès lors que son appel était recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance était encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel. Ainsi, même si le premier appel formé par les consorts Y... était nul en raison d'une irrégularité de fond, le second appel était recevable car il était dirigé contre l'Agent judiciaire de l'Etat, seul habilité à représenter l'Etat devant les juridictions de l'ordre judiciaire.

Textes visés : Code de procédure civile, articles 117, 119, 552, 553, 564, 909, 910, 914 ; loi de Finances pour 1955, article 38 ; décret du 23 août 2012.

Code de procédure civile, articles 117, 119, 552, 553, 564, 909, 910, 914 ; loi de Finances pour 1955, article 38 ; décret du 23 août 2012.

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