Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 septembre 2017, porte sur l'interprétation des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution concernant la péremption du commandement valant saisie immobilière.
Faits : Un commandement valant saisie immobilière a été délivré à M. E... par la société Atelier 2. Plusieurs jugements ont été rendus, prorogeant les effets du commandement et fixant des dates pour la vente sur réitération des enchères. M. E... conteste la validité du commandement.
Procédure : M. E... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Il invoque deux moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la publication d'un jugement ordonnant le report de la vente peut proroger les effets du commandement valant saisie immobilière au-delà de la date fixée pour l'adjudication.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la publication du jugement ordonnant le report de la vente ne peut proroger les effets du commandement au-delà de cette date, sauf si une adjudication a lieu lors de l'audience. La cour d'appel a donc violé les articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Portée : Cette décision de la cour de cassation clarifie l'interprétation des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution. Elle précise que la publication d'un jugement ordonnant le report de la vente ne peut proroger les effets du commandement au-delà de cette date, sauf si une adjudication a lieu lors de l'audience. Cette décision vise à garantir la sécurité juridique en évitant une prolongation indéfinie des effets du commandement.
Textes visés : Articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution.