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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 novembre 2013, porte sur la question de la différence de traitement entre hommes et femmes concernant la majoration de durée d'assurance pour l'éducation des enfants dans le régime général de l'assurance vieillesse.

Faits : M. X a demandé à bénéficier de la majoration de durée d'assurance pour l'éducation de ses quatre enfants. La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest a refusé sa demande. M. X a donc saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Procédure : La juridiction de sécurité sociale a rejeté la demande de M. X. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions transitoires prévoyant que la majoration d'assurance pour éducation est attribuée à la mère, sauf si le père apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant, sont discriminatoires au regard des dispositions de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que les dispositions transitoires ne constituent pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention. Elle estime que ces dispositions sont justifiées par le choix de carrière fait par la mère d'élever ses enfants, en raison de la majoration allouée jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. De plus, la Cour relève que M. X n'a pas apporté la preuve qu'il a élevé seul ses enfants.

Portée : La Cour de cassation considère que les dispositions transitoires qui prévoient une différence de traitement entre hommes et femmes pour la majoration de durée d'assurance sont justifiées par des raisons objectives et raisonnables. Elle estime que ces dispositions visent à prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont été l'objet. Ainsi, la différence de traitement, de caractère transitoire, ne constitue pas une discrimination au sens de la Convention européenne des droits de l'homme.

Textes visés : Article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ; Article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale ; Article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention.

Article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ; Article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale ; Article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention.

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