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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 novembre 2013, concerne la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et la commission départementale d'aide sociale en matière de remboursement des prestations de protection complémentaire en matière de santé versées à tort.

Faits : Mme X conteste la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui l'a condamnée à rembourser une somme de prestations de protection complémentaire en matière de santé versées à tort. La caisse a pris cette décision après avoir découvert que Mme X avait omis de déclarer des gains de jeu lors de sa demande de couverture de maladie universelle complémentaire (CMUC).

Procédure : Mme X a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui a confirmé la décision de la caisse. Mme X a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, qui a rejeté son recours.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour statuer sur le litige relatif au remboursement des prestations de protection complémentaire en matière de santé versées à tort.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Elle déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur ce litige et renvoie Mme X à mieux se pourvoir.

Portée : La Cour de cassation se fonde sur les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 861-10 et L. 861-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Ces textes établissent que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour régler les différends relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas d'un autre contentieux. En revanche, les recours contre les décisions relatives aux remboursements des prestations de protection complémentaire en matière de santé versées à tort relèvent de la compétence de la commission départementale d'aide sociale, juridiction de l'ordre administratif. Ainsi, la Cour de cassation conclut que le tribunal des affaires de sécurité sociale était incompétent pour statuer sur le litige et renvoie Mme X à saisir la commission départementale d'aide sociale.

Textes visés :
- Articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale
- Articles L. 861-10 et L. 861-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale

- Articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale
- Articles L. 861-10 et L. 861-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale

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