Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 novembre 2013, concerne la question de l'opposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
Faits : M. X, salarié de la société de travail temporaire BGI, a été victime d'un accident du travail le 12 avril 2005 alors qu'il était mis à la disposition de la société Endel. Après un premier refus de prise en charge, la CPAM a finalement pris en charge l'accident le 27 juin 2005. La société BGI a contesté cette décision et a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La société BGI a formé un recours contre la décision de la CPAM devant la cour d'appel de Rouen. Cette dernière a rejeté le recours de la société BGI, considérant que la CPAM avait satisfait à son obligation d'information envers l'employeur.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de prise en charge de la CPAM était opposable à l'employeur, compte tenu de l'absence d'information de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de refus de prise en charge.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société BGI. Elle a considéré que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne pouvait résulter d'un défaut d'information de l'employeur après une décision initiale de refus, lorsque la CPAM avait repris l'instruction de l'affaire et avait régulièrement notifié à l'employeur la fin de cette procédure d'instruction. La Cour a également estimé que la preuve de l'envoi de la lettre de clôture de l'instruction par télécopie était établie par le relevé de transmission, qui mentionnait le résultat de l'envoi et le nombre de pages numérisées et confirmées.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'employeur doit être informé de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant qu'une décision de prise en charge d'un accident du travail ne lui soit opposable. Cependant, lorsque la CPAM a repris l'instruction après un premier refus, l'employeur ne peut pas contester l'opposabilité de la décision au motif d'un défaut d'information. De plus, la preuve de l'envoi d'une lettre par télécopie peut être établie par le relevé de transmission, à condition qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve.
Textes visés : Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.