Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 novembre 2013, concerne le calcul de la rente d'accident du travail due à un salarié victime de plusieurs accidents successifs.
Faits : M. X a été victime d'un premier accident du travail en 1995, suivi d'un second accident en 2005. Suite à ces accidents, il a contesté le taux d'incapacité fixé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne. Une juridiction du contentieux de l'incapacité a finalement fixé le taux d'incapacité à 35%.
Procédure : M. X a contesté le calcul de la rente qui lui était due devant une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel a statué en faveur de M. X, en calculant la rente sur la base du taux d'incapacité de 35% affecté d'un coefficient de 0,5, soit 17,5%.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le taux d'incapacité du dernier accident pouvait être modifié en raison du taux d'incapacité résultant d'un accident antérieur définitivement indemnisé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident. Ainsi, le taux d'incapacité du dernier accident ne peut pas être modifié en raison du taux d'incapacité résultant d'un accident antérieur définitivement indemnisé.
Portée : Cette décision confirme le principe selon lequel le taux d'incapacité doit être fixé de manière indépendante pour chaque accident du travail. Elle précise également que les dispositions réglementaires relatives au versement du capital antérieurement à la fixation d'un nouveau taux d'incapacité s'appliquent quel que soit le caractère définitif ou non du taux ayant donné lieu au versement du capital.
Textes visés : Articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-1-1, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-1-1, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale.