Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 novembre 2013, porte sur la question de l'exonération de paiement des cotisations pour les personnes atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession.
Faits : M. X, médecin exerçant à titre libéral, a formé opposition à la contrainte décernée à son encontre par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) concernant la cotisation de 2010 réclamée au titre du régime invalidité-décès.
Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme a annulé la contrainte litigieuse en se basant sur l'argument selon lequel M. X se trouvait dans une incapacité d'exercice de sa profession depuis plus de six mois. La CARMF a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exonération de paiement des cotisations pour les personnes atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois s'appliquait également à la cotisation complémentaire du régime invalidité-décès.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme. Elle a considéré que l'exonération de paiement des cotisations ne concerne que les cotisations destinées à financer les prestations du régime de base de l'assurance vieillesse des professions libérales, et non la cotisation complémentaire du régime invalidité-décès.
Portée : La Cour de cassation a précisé que l'exonération de paiement des cotisations pour les personnes atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois ne s'applique qu'aux cotisations du régime de base de l'assurance vieillesse des professions libérales. Cette décision clarifie le champ d'application de l'exonération et limite son étendue aux seules cotisations mentionnées dans les textes visés.
Textes visés : Articles L. 642-1, L. 642-3 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 642-1, L. 642-3 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale.