top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2015, concerne la recevabilité de l'opposition formée par M. X à l'exécution d'une contrainte de paiement de cotisations sociales.

Faits : M. X, relaxologue, a été placé en redressement judiciaire en avril 2009 et a bénéficié d'un plan de redressement en juin 2010. La Caisse nationale du régime social des indépendants lui a signifié une contrainte pour le paiement de cotisations sociales de l'année 2007. M. X a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré l'opposition irrecevable. M. X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'opposition formée par M. X à l'exécution de la contrainte est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Portée : La Cour de cassation considère que l'opposition doit être motivée, conformément à l'article R. 133-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'opposition de M. X n'était pas motivée, ce qui entraîne son irrecevabilité. La Cour de cassation ne se prononce pas sur les autres branches du moyen soulevé par M. X.

Textes visés :
- Article R. 133-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale : prévoit que l'opposition à une contrainte doit être motivée.
- Article L. 622-21 I du Code de commerce : concerne l'arrêt des poursuites individuelles consécutives à l'ouverture d'une procédure collective.

- Article R. 133-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale : prévoit que l'opposition à une contrainte doit être motivée.
- Article L. 622-21 I du Code de commerce : concerne l'arrêt des poursuites individuelles consécutives à l'ouverture d'une procédure collective.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page