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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2015, concerne la demande d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par M. X... suite au rejet de sa demande par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X... peut bénéficier de cette allocation malgré le fait que la société Friedlander, pour laquelle il a travaillé, ne figure pas sur la liste des établissements éligibles. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.

Faits : M. X... a travaillé pour le compte de la société Friedlander et a demandé l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Sa demande a été rejetée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées.

Procédure : M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de rejet de sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X... peut bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante malgré le fait que la société Friedlander ne figure pas sur la liste des établissements éligibles.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé les textes applicables en statuant sur le fondement d'un arrêté interministériel qui avait été annulé par la cour administrative d'appel de Marseille. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.

Portée : La décision de la Cour de cassation montre que pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, il est nécessaire que l'établissement pour lequel le salarié a travaillé figure sur la liste établie par arrêté ministériel. Si cet arrêté est annulé par une juridiction administrative, il ne peut plus servir de base pour l'attribution de l'allocation. La Cour de cassation rappelle ainsi l'importance du respect des textes applicables dans l'attribution de cette allocation.

Textes visés : Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, articles 12 et 92 du code de procédure civile.

Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, articles 12 et 92 du code de procédure civile.

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