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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2015, porte sur la question de l'assujettissement des chèques-vacances attribués par un établissement public à ses agents à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Faits : Suite à un contrôle portant sur les années 2002 et 2003, l'URSSAF de Paris-Région parisienne a procédé au redressement des bases de la contribution sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ce redressement concerne la réintégration du montant de la subvention afférente à l'attribution de chèques-vacances à certains agents de la CDC ayant la qualité de fonctionnaire.

Procédure : La CDC a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce redressement. La cour d'appel de Paris a rejeté son recours, d'où le pourvoi formé devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les chèques-vacances attribués par la CDC à ses agents fonctionnaires doivent être inclus dans l'assiette de la CSG et de la CRDS.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CDC. Elle considère que les chèques-vacances attribués par la CDC à ses agents fonctionnaires constituent des avantages en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion de leur travail. Par conséquent, ils doivent être soumis à la CSG et à la CRDS.

Portée : La Cour de cassation confirme que les chèques-vacances attribués par un établissement public à ses agents fonctionnaires doivent être inclus dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, car ils constituent des avantages en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail. Cette décision permet de clarifier le régime d'assujettissement des chèques-vacances dans le cadre des cotisations sociales.

Textes visés : Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

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