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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2015, concerne la procédure d'analyse de l'activité des professionnels de santé par le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse était réputée avoir renoncé à poursuivre un professionnel de santé contrôlé si elle ne l'informait pas des suites qu'elle envisageait de donner aux griefs notifiés dans un délai de trois mois.

Faits : M. X, chirurgien-dentiste, a été soumis à un contrôle de son activité par le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Suite à ce contrôle, la caisse lui a notifié un indu. M. X a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et déclaré la caisse irrecevable à poursuivre le recouvrement de l'indu notifié à M. X. La caisse a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse était réputée avoir renoncé à poursuivre un professionnel de santé contrôlé si elle ne l'informait pas des suites qu'elle envisageait de donner aux griefs notifiés dans un délai de trois mois.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Elle a considéré que les griefs n'avaient à être notifiés au professionnel de santé qu'à l'issue de l'analyse de son activité. Par conséquent, le tribunal a violé les textes applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la notification des suites contentieuses adressée au professionnel de santé doit lui permettre, dans le délai de trois mois prévu par la réglementation, d'être clairement informé de la nature et de la cause des griefs initialement retenus contre lui. Si la caisse ne respecte pas cette obligation, elle est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.

Textes visés : Articles R. 315-2, D. 315-3, L. 315-1, R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale.

Articles R. 315-2, D. 315-3, L. 315-1, R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale.

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