Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2014, porte sur la question de la recevabilité du recours de l'employeur contre la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la commission de recours amiable.
Faits : Mme X, salariée de la société R. Bourgeois, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs être atteinte d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles. La caisse a refusé de prendre en charge cette affection, mais la commission de recours amiable a accueilli le recours de Mme X par une décision du 18 septembre 2007. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision et a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : L'employeur a saisi la commission de recours amiable puis une juridiction de sécurité sociale pour contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours de l'employeur est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs. Elle a considéré que l'employeur n'avait pas été notifié de la décision de la commission de recours amiable et que cette décision ne lui était donc pas opposable. Par conséquent, le recours de l'employeur était recevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'employeur ne peut contester la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle rendue par la commission de recours amiable que s'il a été notifié de cette décision. L'employeur doit être informé de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision. En l'absence de notification à l'employeur, la décision de prise en charge n'est pas opposable à celui-ci.
Textes visés : Article R. 142-1, R. 142-4, R. 142-18 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Article R. 142-1, R. 142-4, R. 142-18 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale.