Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2014, concerne la prescription de l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale.
Faits : La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest a versé l'allocation supplémentaire à Fernande X... du 1er août 1975 au 31 mars 2003. Après le décès de Fernande X..., la caisse a poursuivi le recouvrement des arrérages servis en saisissant une juridiction de sécurité sociale d'une action dirigée contre le légataire universel de la défunte, M. Y....
Procédure : M. Y... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement. La cour d'appel de Poitiers a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que le délai de prescription quinquennale n'avait pas commencé à courir.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration de succession constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement de l'allocation supplémentaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle considère que la déclaration de succession mentionnant la créance de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement de l'allocation supplémentaire.
Portée : La Cour de cassation affirme que l'enregistrement d'un acte s'entend du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance. Ainsi, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest avait bien connaissance de la déclaration de succession déposée le 23 septembre 2003, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement. Par conséquent, l'action en recouvrement de l'allocation supplémentaire n'était pas prescrite.
Textes visés : Article L. 815-12 du code de la sécurité sociale.
Article L. 815-12 du code de la sécurité sociale.