Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2014, porte sur la compatibilité entre un contrat de travail saisonnier et un accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail.
Faits : L'URSSAF de l'Aveyron a notifié à la société Ragt semences un redressement portant sur la réintégration des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs saisonniers employés par la société. La société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a validé le redressement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les heures supplémentaires effectuées par des travailleurs saisonniers doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, malgré l'existence d'un accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Ragt semences. Elle considère que le contrat saisonnier est par nature incompatible avec l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail signé dans l'entreprise. Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs saisonniers doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les travailleurs saisonniers ne peuvent pas bénéficier des avantages prévus par un accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail. Le caractère saisonnier du contrat de travail rend impossible l'application d'une modulation annuelle de l'horaire de travail. Ainsi, les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs saisonniers doivent être soumises au régime des heures supplémentaires et réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
Textes visés :
- Article L. 212-8 du Code du travail dans sa version issue de la loi du 19 janvier 2000
- Accord de modulation du 25 juin 1999
- Article L. 212-8 du Code du travail dans sa version issue de la loi du 19 janvier 2000
- Accord de modulation du 25 juin 1999