Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2014, concerne la réintégration des contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance dans l'assiette des cotisations sociales dues par une association.
Faits : L'URSSAF de Picardie a effectué un contrôle auprès de l'association "Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Picardie" (l'association) portant sur les années 2008, 2009 et 2010. À la suite de ce contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les contributions de l'association au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Procédure : L'association a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le redressement et la mise en demeure émise par l'URSSAF. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme a annulé le redressement et la mise en demeure, considérant que l'avenant au contrat conclu entre l'association et les organismes de prévoyance concernés établissait le caractère collectif du régime mis en place à partir du 1er janvier 2009.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire pouvait modifier rétroactivement l'assiette des cotisations sociales.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme. Elle a considéré qu'un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire ne peut pas avoir d'effet rétroactif sur l'assiette des cotisations sociales.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les avenants à un contrat de prévoyance complémentaire ne peuvent pas modifier rétroactivement l'assiette des cotisations sociales. Ainsi, les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance doivent être prises en compte dans l'assiette des cotisations sociales dès leur versement, sans tenir compte d'éventuels avenants ultérieurs.
Textes visés : Articles 1134 et 1135 du code civil, article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Articles 1134 et 1135 du code civil, article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.