Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2018, porte sur la recevabilité de l'opposition formée par M. X à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'opposition à un arrêt de cour d'appel rendu par défaut a un effet interruptif sur ce délai.
Faits : Un arrêt de la cour d'appel a condamné M. X à payer une certaine somme à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la banque Solféa. Suite à la signification de cette décision, M. X a formé opposition.
Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'opposition à un arrêt de cour d'appel rendu par défaut a un effet interruptif sur ce délai.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle, prévu pour certains délais par les articles 38 et 38-1 du décret du 19 décembre 1991, ne s'applique pas au délai de l'opposition qui tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel. Ainsi, la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X dans le délai prévu par l'article 575 du code de procédure civile n'a pas eu pour effet d'interrompre ce délai.
Portée : La Cour de cassation affirme que la demande d'aide juridictionnelle ne suspend pas le délai d'opposition à un arrêt de cour d'appel rendu par défaut. Cette décision confirme l'interprétation restrictive des dispositions des articles 38 et 38-1 du décret du 19 décembre 1991 en matière d'interruption des délais. Ainsi, la demande d'aide juridictionnelle ne peut pas être utilisée pour prolonger le délai d'opposition.
Textes visés : Articles 38, 38-1 du décret du 19 décembre 1991, article 538 du code de procédure civile, article 575 du code de procédure civile.
Articles 38, 38-1 du décret du 19 décembre 1991, article 538 du code de procédure civile, article 575 du code de procédure civile.