Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2018, porte sur la prescription applicable à une demande en rectification d'erreur matérielle.
Faits : La société Caidar a acquis des actions de la société Confo Réunion détenues par la société Holdar, alors qu'un jugement de redressement et d'apurement du passif avait été prononcé. Le mandataire liquidateur de la société Confo Réunion a saisi le tribunal en interprétation de ce jugement, mais sa requête a été rejetée par une cour d'appel.
Procédure : La société Caidar et la société Hirou, mandataire liquidateur de la société Confo Réunion, ont ensuite demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en rectification d'erreur matérielle est soumise à un délai de prescription.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré la demande en rectification d'erreur matérielle irrecevable comme prescrite. Elle estime que la requête en rectification d'erreur matérielle, qui ne vise qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles d'un jugement sans modifier les droits et obligations des parties, n'est pas soumise à un délai de prescription.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la demande en rectification d'erreur matérielle ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée. Par conséquent, elle n'est pas soumise à un délai de prescription. Ainsi, la demande en rectification d'erreur matérielle peut être formée à tout moment, tant que la décision n'a pas été définitivement rejetée.
Textes visés : Article 462 du code de procédure civile, article 2224 du code civil, article 2241 du code civil, article 2243 du code civil, article 1351 (devenu 1355) du code civil.
Article 462 du code de procédure civile, article 2224 du code civil, article 2241 du code civil, article 2243 du code civil, article 1351 (devenu 1355) du code civil.