Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2016, concerne la suspension du versement d'indemnités journalières par une caisse primaire d'assurance maladie à une assurée. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse a commis une faute en suspendant les indemnités journalières. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Besançon.
Faits : La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a suspendu le versement d'indemnités journalières à Mme M..., qui était en arrêt de travail depuis le 13 décembre 2010. Cette suspension a été décidée suite à l'avis du médecin-conseil estimant que le service de cette prestation n'était plus médicalement justifié. Mme M... a alors saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir réparation du préjudice causé par cette décision de suspension.
Procédure : La cour d'appel de Colmar a condamné la caisse primaire d'assurance maladie à verser des dommages-intérêts à Mme M... La caisse a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie a commis une faute en suspendant le versement des indemnités journalières à Mme M...
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes applicables en statuant que la caisse avait commis une faute en suspendant les indemnités journalières. En effet, la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que la caisse avait suspendu le paiement des indemnités journalières suite à un avis du service du contrôle médical concluant à la reprise du travail.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à l'organisme de prise en charge des prestations de l'assurance maladie. Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas commis de faute en suspendant les indemnités journalières suite à un tel avis.
Textes visés : Article 1382 du code civil, article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
Article 1382 du code civil, article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.