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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2013, concerne la fixation des honoraires d'un avocat dans le cadre d'une procédure pénale.

Faits : M. X, avocat, a assisté M. Mehmet Y lors d'une instruction pénale. Il lui a adressé des notes d'honoraires pour un montant total de 15 619,10 euros TTC. N'ayant pas pu obtenir le paiement de cette somme, M. X a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires.

Procédure : Le bâtonnier a rendu une ordonnance limitant la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 675,08 euros TTC. M. X a formé un pourvoi contre cette décision devant la cour d'appel de Colmar, qui a confirmé l'ordonnance du bâtonnier. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat doivent être prises en compte dans la détermination des honoraires de l'avocat.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Colmar. Elle estime que les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituent des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance, et doivent donc être prises en compte dans la détermination de ses honoraires.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les honoraires d'un avocat doivent être fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Elle précise que les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat font partie des frais exposés par l'avocat et doivent être incluses dans la détermination des honoraires. Ainsi, l'avocat peut facturer séparément les honoraires correspondant aux prestations effectuées par son collaborateur.

Textes visés : Article 10 de la loi du 31 décembre 1971, article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

Article 10 de la loi du 31 décembre 1971, article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

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