Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2013, concerne le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) dans le cadre d'un accident de la circulation survenu lors d'un séjour touristique en Turquie.
Faits : Mme X et Mme Y ont acheté un séjour en Turquie auprès de la société "Forum Voyages". Lors d'une excursion, Mme X a été blessée dans un accident de la circulation. Une commission d'indemnisation des victimes d'infraction a alloué à Mme X une provision et une indemnité complémentaire, qui ont été versées par le FGTI.
Procédure : Le FGTI a ensuite assigné la société Marmara, son assureur, et l'agence "Forum Voyages" en remboursement des sommes versées à Mme X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le FGTI peut exercer un recours subrogatoire dans le cadre d'un accident de la circulation survenu lors d'un séjour touristique, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une infraction.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes applicables en exigeant la démonstration d'une infraction pour exercer le recours subrogatoire du FGTI. Elle rappelle que le FGTI peut exercer son recours subrogatoire dans les droits de la victime, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'une infraction.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le FGTI peut exercer un recours subrogatoire dans le cadre d'un accident de la circulation survenu lors d'un séjour touristique, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une infraction. Ainsi, le FGTI peut demander le remboursement des sommes versées à la victime, même si le dommage n'est pas directement lié à une infraction.
Textes visés : Articles 706-3, 706-11 du code de procédure pénale, article L. 211-17 (devenu l'article L. 211-16) du code du tourisme.
Articles 706-3, 706-11 du code de procédure pénale, article L. 211-17 (devenu l'article L. 211-16) du code du tourisme.