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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2013, concerne la question de l'opposabilité au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) d'une décision d'annulation d'un contrat d'assurance.

Faits : Mme X a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société L'Equité. Le véhicule assuré, conduit par M. Y, a été impliqué dans un accident mortel de la circulation. M. Y a été condamné par un tribunal correctionnel et l'assureur a accepté d'indemniser les ayants droit de la victime décédée. L'assureur a ensuite assigné Mme X en nullité du contrat d'assurance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) et du FGAO, intervenu volontairement à l'instance.

Procédure : L'assureur a fait appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans. La cour d'appel d'Angers a déclaré le jugement opposable au FGAO.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision d'annulation du contrat d'assurance est opposable au FGAO.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Angers. Elle considère que pour rendre opposable au FGAO la décision d'annulation du contrat d'assurance, l'assureur doit avoir procédé à l'envoi des lettres recommandées avec demande d'avis de réception prévues par l'article R. 421-5 du code des assurances.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurance doit en aviser la victime ou ses ayants droit, ainsi que le FGAO, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut, l'assureur perd le droit d'opposer la nullité du contrat au FGAO. Cette obligation s'applique même lorsque l'assureur a déjà indemnisé les victimes pour le compte du FGAO.

Textes visés : Articles R. 421-5 et R. 421-8 du code des assurances.

Articles R. 421-5 et R. 421-8 du code des assurances.

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