Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2017, porte sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Eric Pillon enchères PVE et sur l'inopposabilité de la reconnaissance de dette du 1er octobre 1999 ainsi que des actes subséquents.
Faits : Une reconnaissance de dette sous seing privé a été souscrite par la SCI du Château au bénéfice de M. Amara Y... Le gérant de la SCI a ensuite consenti un bail commercial à la société Eric Pillon enchères PVE, assorti d'une promesse unilatérale de vente. La validité de la promesse de vente a été contestée devant un tribunal de grande instance.
Procédure : Après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Eric Pillon enchères, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens immobiliers en cause.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel interjeté par la société Eric Pillon enchères est recevable et si la reconnaissance de dette ainsi que les actes subséquents sont opposables à cette société.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au premier président de fixer le jour de l'audience est valable. Elle estime également que la reconnaissance de dette du 1er octobre 1999 ainsi que les actes subséquents sont inopposables à la société Eric Pillon enchères.
Portée : La Cour de cassation confirme que seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par voie électronique. Elle considère également que la reconnaissance de dette du 1er octobre 1999 n'a pas date certaine et que la créance de M. Amara Y... n'est ni liquide ni exigible. Enfin, elle estime que la reconnaissance de dette ainsi que les actes subséquents sont inopposables à la société Eric Pillon enchères en raison d'un montage frauduleux destiné à mettre en échec les droits de cette société.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 930-1, 919), code des procédures civiles d'exécution (article R. 322-19), code civil (articles 1167, 1844-10, 1844-14), code de commerce (article L. 123-22).
Code de procédure civile (articles 930-1, 919), code des procédures civiles d'exécution (article R. 322-19), code civil (articles 1167, 1844-10, 1844-14), code de commerce (article L. 123-22).