Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2017, porte sur la rectification du dispositif d'un arrêt de liquidation d'astreinte.
Faits : Suite à un litige entre M. et Mme A... et M. et Mme Y..., ces derniers ont été condamnés à réaliser des travaux sous astreinte. L'astreinte a été liquidée par un arrêt du 13 juillet 2015, au terme d'une instance dans laquelle M. et Mme Y... étaient représentés par M. D.... M. et Mme A... ont ensuite sollicité la rectification de cet arrêt.
Procédure : M. et Mme Y... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 février 2016, qui a ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt du 13 juillet 2015.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 462 du code de procédure civile en statuant en audience publique sans avoir entendu ni appelé les parties.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'instance en liquidation d'astreinte étant soumise au régime de la représentation obligatoire, la cour d'appel a statué régulièrement en audience publique, dès lors qu'un avis d'audience avait été adressé à l'avocat représentant M. et Mme Y... par le réseau privé virtuel avocat.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, dans le cadre d'une instance en liquidation d'astreinte soumise au régime de la représentation obligatoire, la convocation par le réseau privé virtuel avocat suffit à considérer que les parties ont été appelées à l'audience.
Textes visés : Code de procédure civile, articles 14 et 462.
Code de procédure civile, articles 14 et 462.