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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 avril 2016, porte sur la question de la validité d'une demande d'autorisation de vente amiable formulée oralement à l'audience d'orientation par l'avocat des parties, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et rappelle les règles applicables en matière de saisie immobilière.

Faits : La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a engagé des poursuites aux fins de saisie immobilière à l'encontre de Mmes [V] [L] et [O] [L]. Un juge de l'exécution a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée des biens saisis.

Procédure : Mmes [V] [L] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elles invoquent un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'autorisation de vente amiable formulée oralement à l'audience d'orientation par l'avocat des parties est valable dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que la demande d'autorisation de vente amiable formulée oralement à l'audience d'orientation par l'avocat des parties est valable, même si les parties ont constitué avocat. La cour d'appel a donc violé les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, sauf disposition contraire, les parties sont tenues de constituer avocat en matière de saisie immobilière. Cependant, la demande d'autorisation de vente amiable peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation par le débiteur ou son avocat, même si les parties ont constitué avocat. Cette décision vise à garantir le respect des droits de la défense et à faciliter la procédure de saisie immobilière.

Textes visés : Articles R. 311-4, R. 311-6 et R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Articles R. 311-4, R. 311-6 et R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution.

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