Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 avril 2016, porte sur la question du sursis à l'exécution d'une ordonnance d'adjudication forcée d'un immeuble. La Cour de cassation se prononce sur la possibilité pour les débiteurs de solliciter un tel sursis après que l'ordonnance d'adjudication soit devenue définitive.
Faits : La société UBS a obtenu une ordonnance d'adjudication forcée d'un immeuble appartenant à M. et Mme R. Par la suite, les débiteurs ont introduit une action en dommages et intérêts contre la banque devant le tribunal de grande instance de Colmar. Ils ont demandé le sursis à l'exécution de l'ordonnance d'adjudication.
Procédure : La cour d'appel de Colmar a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance d'adjudication. La société UBS a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les débiteurs peuvent demander le sursis à l'exécution de l'ordonnance d'adjudication après que celle-ci soit devenue définitive.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les débiteurs peuvent demander le sursis à l'exécution de l'ordonnance d'adjudication après que celle-ci soit devenue définitive, dès lors que leur demande porte sur des faits postérieurs à la date à laquelle l'ordonnance a acquis l'autorité de la chose jugée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la possibilité pour les débiteurs de demander le sursis à l'exécution d'une ordonnance d'adjudication forcée d'un immeuble, même après que celle-ci soit devenue définitive. Cette possibilité est ouverte lorsque leur demande porte sur des faits postérieurs à la date à laquelle l'ordonnance a acquis l'autorité de la chose jugée.
Textes visés : Article 163 de la loi du 1er juin 1924, article 1351 du code civil, article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 163 de la loi du 1er juin 1924, article 1351 du code civil, article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.