Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 avril 2016, porte sur la régularité de la signification d'un jugement à une personne morale dont le représentant légal est placé sous le régime de la curatelle, ainsi que sur la recevabilité de la contestation d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Faits : Mme [Z] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Guillaume Marceau (la SCI) sur le fondement d'un jugement rendu par une juridiction de proximité. La SCI a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution.
Procédure : La SCI a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a déclaré régulière la signification du jugement à la SCI et l'a déclarée irrecevable à contester la saisie-attribution.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la signification du jugement à la SCI, dont le représentant légal est placé sous le régime de la curatelle, doit également être faite à son curateur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le curateur d'une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d'une société n'est pas investi du pouvoir d'assister la société. Par conséquent, la dénonciation de la saisie-attribution destinée à la SCI n'avait pas lieu d'être signifiée au curateur de sa gérante. La Cour de cassation estime que la décision de la cour d'appel est légalement justifiée sur ce seul motif.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la signification d'un acte à une personne morale dont le représentant légal est placé sous le régime de la curatelle n'a pas à être faite également à son curateur. Cette décision clarifie la question de la régularité de la signification dans ce contexte particulier.
Textes visés : Article 467, alinéa 3 du Code civil ; articles 117 et 118 du Code de procédure civile.
Article 467, alinéa 3 du Code civil ; articles 117 et 118 du Code de procédure civile.