Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2016, porte sur la prescription applicable aux demandes de remboursement du versement de transport.
Faits : La société ADS nettoyage a demandé la restitution des sommes versées au titre du versement de transport pour les années 2008, 2009 et 2010. L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a fait droit à sa demande que pour les années 2009 et 2010, au motif que la demande de remboursement pour l'année 2008 était prescrite.
Procédure : La société ADS nettoyage a fait opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF devant une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli l'opposition de la société.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de remboursement du versement de transport pour l'année 2008 est prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la demande de remboursement du versement de transport pour l'année 2008 est prescrite.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s'applique à l'action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport. Ainsi, la demande de remboursement du versement de transport pour l'année 2008, présentée en décembre 2011, est prescrite.
Textes visés : Article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.