Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2016, porte sur la question du maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de la retraite en cas de chômage.
Faits : Mme M..., née en octobre 1950, bénéficiait d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie depuis 2005. Suite à son licenciement en novembre 2011, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAM) lui a notifié un refus de poursuivre le versement de la pension au-delà du 30 novembre 2011 et lui a réclamé le remboursement de la pension indûment versée au titre du mois de décembre 2011. Mme M... a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : Mme M... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12).
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, qui prévoient la substitution de la pension d'invalidité par la pension de vieillesse à l'âge légal de la retraite en cas de chômage, sont conformes aux articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel n°1, 1er du protocole additionnel n°12, et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme M... Elle a considéré que les dispositions critiquées ne créent pas de discrimination fondée sur le handicap, car la différence de traitement entre les assurés selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle est liée à la coordination entre l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse. La Cour a également souligné que la conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse n'empêche pas l'exercice d'une activité professionnelle et que la pension de vieillesse est calculée sur la base d'un taux plein, quelle que soit la durée d'assurance acquise par l'assuré.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la validité des dispositions de l'article L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, qui prévoient la substitution de la pension d'invalidité par la pension de vieillesse à l'âge légal de la retraite en cas de chômage. La Cour considère que cette différence de traitement entre les assurés est justifiée par la coordination entre les deux régimes d'assurance et ne constitue pas une discrimination fondée sur le handicap.
Textes visés : Article L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel n°1, 1er du protocole additionnel n°12, et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Article L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel n°1, 1er du protocole additionnel n°12, et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.