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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2016, porte sur la prise en compte des trimestres de majoration pour avoir élevé des enfants dans le calcul du salaire annuel moyen de référence pour l'évaluation de la pension de retraite.

Faits : M. R..., assujetti successivement au régime général et au régime des salariés agricoles, a demandé une pension de retraite à taux plein à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie. Il a contesté la prise en compte des trimestres de majoration pour avoir élevé des enfants dans le calcul du salaire annuel moyen de référence.

Procédure : M. R... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la décision de la caisse d'assurance retraite. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a rejeté sa demande, décision confirmée en appel par la cour d'appel de Caen.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les trimestres de majoration pour avoir élevé des enfants doivent être pris en compte dans le calcul du salaire annuel moyen de référence pour l'évaluation de la pension de retraite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. R... Elle considère que les trimestres de majoration pour avoir élevé des enfants doivent être pris en compte dans le calcul du salaire annuel moyen de référence pour l'évaluation de la pension de retraite.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la durée d'assurance accomplie au sein de chaque régime doit être appréciée en application des règles générales du code de la sécurité sociale en matière de périodes prises en considération pour l'ouverture du droit à pension. Ainsi, la majoration de la durée d'assurance pour avoir élevé des enfants doit être prise en compte dans le calcul du salaire annuel moyen de référence.

Textes visés : Article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale.

Article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale.

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