Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2016, porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une maladie professionnelle.
Faits : M. N..., salarié de la société Electricité de France, a déclaré une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Il a ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de la caisse.
Procédure : La cour d'appel d'Amiens a statué en faveur de M. N..., reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur. La société Electricité de France a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à l'employeur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas opposable à l'employeur, car la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles. La cour d'appel aurait dû recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge d'une maladie professionnelle n'est opposable à l'employeur que si la maladie remplit les conditions d'un tableau de maladies professionnelles. Si ce n'est pas le cas, il incombe à la juridiction de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Textes visés : Articles L. 461-1, R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 461-1, R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.