Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2014, porte sur la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les remises accordées par l'entreprise pharmaceutique en raison du non-respect des engagements d'une convention pluriannuelle doivent être incluses dans l'assiette de la contribution. La Cour de cassation décide que ces remises ne doivent pas être incluses dans l'assiette de la contribution, car elles ne revêtent pas le caractère de remises accordées par l'entreprise, mais plutôt celui d'une sanction financière. Cette décision se fonde sur les articles L. 138-10 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
Faits : Suite à un contrôle de l'URSSAF, la société Roche a fait l'objet d'un redressement de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques. La société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La juridiction de sécurité sociale a rejeté la demande de la société Roche. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les remises accordées par l'entreprise pharmaceutique en raison du non-respect des engagements d'une convention pluriannuelle doivent être incluses dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle décide que les remises versées par l'entreprise pharmaceutique en raison du non-respect des engagements d'une convention pluriannuelle ne doivent pas être incluses dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires. En effet, ces remises ne revêtent pas le caractère de remises accordées par l'entreprise, mais plutôt celui d'une sanction financière.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la question de l'inclusion des remises accordées par l'entreprise pharmaceutique dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires. Elle établit que seules les remises commerciales accordées par l'entreprise peuvent être déduites de l'assiette de la contribution, à l'exclusion des remises conventionnelles résultant d'une convention pluriannuelle conclue avec le Comité économique des produits de santé.
Textes visés : Cette décision se fonde sur les articles L. 138-10 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale. L'article L. 245-6 établit les règles relatives à la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques, notamment en ce qui concerne son assiette.
Cette décision se fonde sur les articles L. 138-10 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale. L'article L. 245-6 établit les règles relatives à la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques, notamment en ce qui concerne son assiette.