Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2014, concerne la forclusion d'un recours devant la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale.
Faits : La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) a notifié à Mme X la liquidation de sa pension de retraite personnelle sur la base de quarante-deux trimestres. Mme X a saisi la commission de recours amiable de la CAVIMAC pour obtenir la validation de trimestres supplémentaires, puis a contesté le rejet de son recours amiable devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : Mme X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 25 juin 2013 qui a déclaré son recours forclus.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la forclusion tirée du non-respect du délai de saisine de la commission de recours amiable peut être soulevée devant la juridiction étatique même si elle n'a pas été évoquée devant la commission ou soulevée par celle-ci.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la saisine de la commission de recours amiable doit être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'organisme de sécurité sociale, et que la forclusion peut être invoquée devant la juridiction même si elle n'a pas été soulevée devant la commission.
Portée : La Cour de cassation confirme que la forclusion tirée du non-respect du délai de saisine de la commission de recours amiable peut être soulevée devant la juridiction étatique même si elle n'a pas été évoquée devant la commission ou soulevée par celle-ci. Ainsi, le respect des délais de recours est une condition essentielle pour contester une décision d'un organisme de sécurité sociale.
Textes visés : Article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, articles 122 et 123 du Code de procédure civile, article 1354 du Code civil.
Article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, articles 122 et 123 du Code de procédure civile, article 1354 du Code civil.