Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2014, porte sur la question de la validité d'un contrôle effectué par l'URSSAF sans l'envoi préalable d'un avis de contrôle à chaque établissement concerné.
Faits : L'URSSAF de la Côte d'Or a notifié à la société Lyonnaise des eaux France un redressement suivi d'une mise en demeure pour six de ses établissements, à la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne. La société a contesté cette procédure devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La cour d'appel de Dijon a annulé le redressement et les mises en demeure notifiées par l'URSSAF de la Côte d'Or à la société Lyonnaise des eaux. L'URSSAF de la Côte d'Or a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'URSSAF était tenue d'envoyer un avis de contrôle à chaque établissement concerné ou si un seul avis adressé au siège de la société était suffisant.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle a jugé que l'URSSAF n'était pas tenue d'envoyer un avis de contrôle à chaque établissement, mais seulement à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles portait le contrôle. La Cour a considéré que l'URSSAF avait respecté cette obligation en envoyant un seul avis au siège de la société.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'URSSAF n'est pas tenue d'envoyer un avis de contrôle à chaque établissement d'une même société, mais seulement à l'employeur. Cette décision vise à simplifier les procédures de contrôle de l'URSSAF en évitant l'envoi d'avis multiples.
Textes visés : Article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999.
Article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999.