Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2014, concerne la prise en charge des dépenses exposées par le président d'un organisme professionnel à raison de la nécessité d'assurer son remplacement dans son exploitation agricole pendant le temps consacré à l'exercice de son mandat. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ces dépenses doivent être considérées comme un avantage en argent constitutif d'une rémunération, et donc soumises aux prélèvements sociaux, ou comme des frais inhérents à la fonction du président. La Cour de cassation a jugé que ces dépenses ne constituent pas un avantage en argent et ne sont donc pas soumises aux prélèvements sociaux.
Faits : Suite à un contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse) a notifié au syndicat interprofessionnel du reblochon (le syndicat) un redressement pour les années 2008 et 2009, consistant en la réintégration, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, du coût de la prise en charge du vacher remplaçant son président lors de l'exercice de son mandat. Le syndicat a contesté ce redressement et a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La caisse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 2 juillet 2013 qui a annulé la mise en demeure de la caisse et débouté cette dernière de sa demande de paiement au titre de la CSG et de la CRDS pour les années 2008 et 2009.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dépenses exposées par le président d'un organisme professionnel, à raison de la nécessité d'assurer son remplacement dans son exploitation agricole pendant le temps consacré à l'exercice de son mandat, doivent être considérées comme un avantage en argent constitutif d'une rémunération, et donc soumises aux prélèvements sociaux.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord. Elle a jugé que les dépenses exposées par le président d'un organisme professionnel, exerçant son mandat à titre bénévole, à raison de la nécessité d'assurer son remplacement dans son exploitation agricole pendant le temps consacré à l'exercice de son mandat, constituent des dépenses inhérentes à sa fonction et ne sont pas considérées comme un avantage en argent constitutif d'une rémunération. Par conséquent, ces dépenses ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les dépenses exposées par le président d'un organisme professionnel, à raison de la nécessité d'assurer son remplacement dans son exploitation agricole pendant le temps consacré à l'exercice de son mandat, ne sont pas considérées comme un avantage en argent constitutif d'une rémunération. Cette décision permet de clarifier la question de la prise en charge de ces dépenses et de déterminer si elles doivent être soumises aux prélèvements sociaux.
Textes visés : Article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.
Article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.