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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2014, porte sur la nullité d'un contrôle effectué par l'URSSAF en raison d'un défaut d'information préalable à l'employeur.

Faits : L'URSSAF de l'Oise a effectué un contrôle sur les années 2004 et 2005 de la société Lyonnaise des eaux. Cette dernière a contesté le redressement notifié par l'URSSAF et a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : Après rejet de la réclamation de la société, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Beauvais a statué en faveur de l'URSSAF. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'avis préalable à un contrôle de l'URSSAF devait être envoyé à chaque établissement de l'employeur ou s'il pouvait être adressé au siège de la société.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle a considéré que l'avis préalable à un contrôle de l'URSSAF devait être envoyé exclusivement à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles portait le contrôle envisagé.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'envoi préalable de l'avis avait pour objectif d'assurer le respect du principe du contradictoire du contrôle et des droits de la défense de l'employeur. En l'espèce, l'URSSAF avait adressé un unique avis au siège de la société sans préciser les établissements concernés et les dates de contrôle prévues. Cette défaillance de l'URSSAF dans l'accomplissement de cette formalité substantielle a entraîné la nullité du contrôle et de tous les actes subséquents.

Textes visés : Article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999.

Article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999.

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