top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2014, concerne la question du bénéfice des prestations familiales pour les étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant régulièrement en France.

Faits : M. X, de nationalité égyptienne, est entré en France avec une carte de séjour temporaire mention étudiant. Sa femme et leurs deux enfants sont également entrés en France, mais avec une autorisation de séjour visiteur. La caisse d'allocations familiales a refusé de leur accorder les prestations familiales au motif qu'ils ne produisaient pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce refus de prestations familiales.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les enfants de M. X, étant entrés en France avec une autorisation de séjour visiteur et non dans le cadre d'un regroupement familial, pouvaient bénéficier des prestations familiales sans produire le certificat médical délivré par l'OFII.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait accordé les prestations familiales à M. X. La Cour a considéré que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale en accordant les prestations familiales sans exiger la production du certificat médical délivré par l'OFII.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que les étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant régulièrement en France doivent justifier de l'une des situations énumérées à l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations familiales. En l'espèce, les enfants de M. X n'étant pas entrés en France dans le cadre d'un regroupement familial, ils devaient produire le certificat médical délivré par l'OFII. La Cour a également souligné que l'accord euro-méditerranéen signé entre l'Union européenne et la République arabe d'Égypte ne prévoyait pas de norme claire et précise permettant de déroger aux dispositions nationales en matière de prestations familiales.

Textes visés : Article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, accord euro-méditerranéen signé le 25 juin 2001.

Article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, accord euro-méditerranéen signé le 25 juin 2001.

Commentaires
Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page