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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mars 2014, concerne un litige opposant le préfet du Vaucluse à M. Xavier X. au sujet de son inscription sur la liste électorale de la commune de Lapalud.

Faits : M. Xavier X. a saisi le tribunal d'instance d'un recours afin d'obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de Lapalud, après que la commission administrative ait refusé cette inscription.

Procédure : Le préfet du Vaucluse a formé un pourvoi contre la décision rendue par le tribunal d'instance d'Orange le 31 janvier 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal d'instance a méconnu les dispositions de l'article R. 14 du code électoral en écartant les observations du préfet adressées par écrit.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du préfet du Vaucluse. Elle estime que le préfet n'a pas démontré que ses observations, envoyées par courrier électronique, ont été effectivement reçues par le tribunal d'instance avant l'audience.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'un moyen soit fondé, il est nécessaire de démontrer que les observations ont été effectivement reçues par le tribunal d'instance avant l'audience. En l'absence de cette preuve, le moyen est rejeté.

Textes visés : Code électoral, article R. 14.

Code électoral, article R. 14.

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