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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mars 2014, concerne une affaire de réparation du préjudice résultant d'insultes, de provocations et de dégradations. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les pièces produites par les demandeurs peuvent être considérées comme des preuves recevables. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Metz et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Colmar.

Faits : M. et Mme T ont assigné M. D Z et M. G Z en réparation de leur préjudice résultant d'insultes, de provocations et de dégradations.

Procédure : La cour d'appel de Metz a rejeté la demande des demandeurs au motif que les pièces produites par ces derniers étaient dépourvues de toute valeur probante.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les pièces produites par les demandeurs peuvent être considérées comme des preuves recevables.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle estime que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en déniant toute valeur probante aux pièces produites par les demandeurs sans examiner leur contenu.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique. Ainsi, les pièces produites par les parties doivent être examinées dans leur contenu pour déterminer leur valeur probante.

Textes visés : Article 1315 du code civil.

Article 1315 du code civil.

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