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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 2013, concerne la rémunération d'un avocat désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale.

Faits : Mme X a demandé l'aide juridictionnelle totale le 25 juillet 2007 et l'a obtenue par décision du 10 septembre 2007. Mme Y, avocate désignée pour la défendre, a présenté une requête devant un tribunal administratif le 8 avril 2008. Suite au refus de sa cliente de verser des honoraires, Mme Y a obtenu du bâtonnier la taxation de ceux-ci à la somme de 1 300 euros.

Procédure : Mme Y a contesté cette taxation devant la cour d'appel de Paris, qui a confirmé la décision du bâtonnier. Mme Y a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rémunération de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Paris. Elle estime que la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération. En l'espèce, les diligences accomplies par Mme Y ont été effectuées après l'octroi de l'aide juridictionnelle à Mme X, ce qui exclut toute rémunération supplémentaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale ne peut réclamer aucune autre rémunération que celle prévue par cette aide. Ainsi, toute rémunération supplémentaire est exclue.

Textes visés : Article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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