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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 2013, concerne l'effet de la clôture d'une procédure de rétablissement personnel sur les dettes antérieures d'un locataire.

Faits : M. et Mme X sont propriétaires d'un immeuble donné en location à M. Y. Après avoir délivré un commandement de payer à M. Y pour des arriérés de loyers, les propriétaires l'assignent en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement des arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation. M. Y, ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel clôturée pour insuffisance d'actif, demande que la dette de loyers mentionnée dans le commandement de payer soit effacée.

Procédure : La cour d'appel de Caen, dans son arrêt du 1er mars 2012, constate l'acquisition de la clause résolutoire et condamne M. Y à payer les arriérés de loyers et une indemnité d'occupation. M. Y forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clôture d'une procédure de rétablissement personnel entraîne l'effacement des dettes antérieures du débiteur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les dettes nées après le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ne sont pas effacées. Ainsi, la cour d'appel a statué à bon droit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en condamnant M. Y à payer les arriérés de loyers.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la clôture d'une procédure de rétablissement personnel n'efface pas les dettes nées après le jugement d'ouverture. Ainsi, le locataire reste débiteur des sommes dues au bailleur, même après la clôture de la procédure de rétablissement personnel.

Textes visés : Article L. 332-9 du Code de la consommation.

Article L. 332-9 du Code de la consommation.

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